Date de création : 14.10.2010
Dernière mise à jour :
03.05.2016
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« L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres- qualité à la portée de toutes les âmes- sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. » N.Mandela.
" Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales.J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre.Mais si cela est nécessaire,c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir." [Un long chemin vers la liberté]
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Par Ben Soulaimane Anr, le 24.04.2016
désolé mais cette photo est purement un montage !!! si c'était vrai les média du monde entier en aurait parlé
Par didi, le 15.08.2014
les comores plus petites quelles soient elles sont beaucoup trop loin de la liberté d'une société libre et dé
Par Anonyme, le 31.05.2014
bonjour a tous et a toute lisait bien ce lessage si vous ny croyez pas lisait le tres tres bien merci si vous
Par Anonyme, le 07.04.2014
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«Les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union expirent à l’ouverture de la session ordinaire d’avril, de la cinquième année de l’élection des représentants de la Nation». C’est cette norme constitutionnelle qui semble créer la polémique aujourd’hui aux Comores.
Mais avant de continuer, retenons donc que puisque dans notre constitution notamment dans l’article 13, le mot «mandat» est utilisé, alors lorsque l’article 20 parle de «pouvoirs», cela a certainement un autre sens que «mandat». En conséquence, si personne ne peut contester le «mandat» de cinq ans des députés et des conseillers des îles conformément à la l’harmonisation, il y a lieu de souligner que la constitution différencie le «mandat» des élus aux «pouvoirs» des mêmes élus.
Nous pouvons donc logiquement conclure que le mandat de cinq ans des députés se termine en novembre 2014 puisqu’ils ont été élus en novembre 2009 et pour cinq ans, alors que leurs pouvoirs expireront «à l’ouverture de la session ordinaire» d’un mois d’avril.
Maintenant essayons de trouver ce mois d’avril qui crée tant de polémiques.
Pour ceux qui soutiennent que ce mois d’avril serait celui de 2014 parce que c’est la cinquième année, le groupe de mots «…de la cinquième année qui suit l’élection» serait un complément du nom.
Malheureusement, si l’on lit ladite norme, il est très facile de constater que les deux propositions ou groupes de mots sont tout de même séparés par une virgule et donc, «… de la cinquième année…» est une autre proposition qui ne complète pas la première et cela est indiscutable sauf si la grammaire française a subitement, elle aussi, changé ses règles. La virgule ne sépare jamais une proposition de son complément! Ce n’est donc pas la cinquième année de la session ordinaire d’avril, mais «la session ordinaire d’avril» d’une part et «de la cinquième année de l’élection», d’autre part! Parce que le complément du nom est un complément subordonné à un nom. Il est introduit par une préposition (à, de, par, pour, en, sans, avec, etc.) et indique la possession, l’origine ou la matière. Il ne peut en aucun cas être séparé par une virgule!
Mais pour ne pas se perdre, faisons comme s’il n’y avait pas de virgule entre les deux propositions et revenons sur la même norme en usant cette fois ci, pas de la grammaire mais d’un cours de mathématiques très populaire, les «suites».
Acceptons que si l’on considère que la virgule n’existe pas, alors la «session ordinaire d’avril» devient celle de la «cinquième année qui suit l’élection...».
Dans ce cas, acceptons aussi que s’il y a une «session ordinaire d’avril de la cinquième année qui suit l’élection...», alors il y a sûrement une «session ordinaire d’avril de la sixième année qui suit l’élection», comme il y a une «session ordinaire d’avril de la troisième année qui suit l’élection», ou encore une «session ordinaire d’avril de la deuxième année qui suit l’élection», et une «session ordinaire d’avril de la première année qui suit l’élection»! Quelle est donc alors la session ordinaire d’avril de la première année qui suit l’élection?
L’élection ayant eu lieu en novembre 2009, donc de novembre 2009 à novembre 2010, nous sommes dans l’année qui est celle de l’élection que nous appellerons «l’année n de l’élection».Ainsi donc, la première année qui suit «l’année n de l’élection» est sans nul doute «l’année n+1», donc de novembre 2010 à novembre 2011. L’année n étant l’année novembre 2009-novembre 2010, l’année n+1 est novembre 2010-novembre 2011, l’année n+2 est novembre 2011-novembre 2012, l’année n+3 est novembre 2012-novembre 2013, l’année n+4 est novembre 2013-novembre 2014, l’année n+5 est novembre 2014-novembre 2015. Dans ce décompte, si l’on considère toujours que la présence de la virgule serait une faute grammaticale, la session ordinaire d’avril (,) de la cinquième année qui suit l’élection est toujours avril 2015. Le seul moyen de satisfaire ceux qui croient que c’est avril 2014 est d’ignorer la virgule mais en même temps de supprimer le verbe «suit» et lire: «les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union expirent à l’ouverture de la session ordinaire d’avril de la cinquième année de l’élection des représentants de la Nation» (retenez cette rédaction car nous allons la retrouver dans une autre loi constitutionnelle en faisant du droit constitutionnel comparé).
Mais alors quel problème ont-ils voulu régler les rédacteurs de cet article? D’où leur est venue l’inspiration?
En vérité, en fixant l’expiration des pouvoirs à l’ouverture de la session ordinaire d’avril 2015, alors que la constitution stipule que «sauf le cas de dissolution, les élections des représentants de la Nation ont lieu dans les soixante (60) jours précédant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée de l’Union», les rédacteurs ont décidé de ne pas laisser le gouvernement sous prétexte de période électorale c’est-à dire en février et mars (60 jours), de gérer le pays avec un chèque en blanc, ce qui est un bon réflexe républicain.
Le véritable problème pour les rédacteurs est d’avoir voulu faire un «copier-coller» de la constitution française de 1958 sans tenir compte du contexte dans lequel les rédacteurs français ont rédigé leur constitution.
En effet, dans sa rédaction antérieure, la constitution française de 1958 avait prévu deux sessions ordinaires, d’environ trois mois chacune – la première à l’automne, de 80 jours à compter du 2 octobre, la seconde au printemps, de 90 jours au plus à compter du 2 avril – séparées par des intersessions.
Mais contrairement à nos rédacteurs, ceux de la France avaient pensé introduire d’abord dans la loi fondamentale l’idée du mandat et des pouvoirs et ont pris la précaution de laisser au législateur de les définir. C’est l’article 25 de la constitution de 1958 qui stipule: «Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités».
Les députés français adoptèrent l’ordonnance n°58-1065 le 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale. Et voici la rédaction de l’article 3 de cette loi: «Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à l’ouverture de la session ordinaire d’avril de la cinquième année qui suit son élection». Tout le monde remarquera qu’ici il n’y a pas de virgule et donc pas de polémique. La nôtre n’est donc qu’une mauvaise photocopie et cela n’est pas du tout élogieux!
L’ouverture de la session ordinaire d’avril en France avant la réforme constitutionnelle qui institua une session unique était, sauf dissolution, le repère marquant le début de la nouvelle législature.
Quelles leçons devrons-nous tirer d’autant qu’en lisant attentivement la réforme faite en 2009, vous remarquerez que les polémiques resurgiront encore sous peu et elles risquent d’être davantage compliquées?
Hamada Madi Boléro